
MODE D’EMPLOI DE LA CONVENTION DE GESTION DE TRESORERIE
Pour répondre à des besoins de trésorerie entre sociétés à actionnariat commun, dites sociétés liées, la c onvention de gestion de trésorerie est un o util contractuel , un instrument souple mais exigeant .
I. Une réponse contractuelle aux besoins de financement internes au groupe
A. Les besoins et enjeux auxquels répond le recours à ce contrat
Dans les structures à actionnariat commun ou dans les groupes de sociétés, la gestion de trésorerie soulève rapidement la question de la nécessité de limiter les frais de financement externes.
Cela ressemble à une mutualisation de ressources, d’excédents en vue d’un objectif individuel et temporaire à charge de réciprocité . En envisager l’hypothèse ouvre une opportunité de mettre en pratique ce qu’on appelle la mutualisation et d’en concevoir les avantages et les limites.
Une société peut disposer d'une trésorerie excédentaire tandis qu'une autre, bien que structurellement saine, rencontre des besoins ponctuels de liquidités.
Le recours systématique au marché bancaire, outre son coût, implique souvent des garanties sur l’emprunteur ou sur des actifs des sociétés du groupe que les entités ne sont pas toujours soit en mesure de fournir, en particulier dans les phases de démarrage ou de croissance soit non désireuse de nantir ou adosser un actif d’une des sociétés du groupe au contrat de financement de la société sœur ou filiale , à titre de garantie c’est-à-dire non désireuse d’immobiliser des actifs disponibles au profit de tiers.
La convention de gestion de trésorerie répond à ce besoin interne d ’organiser et réaliser la circulation de fonds entre sociétés liées par des liens capitalistiques , en encadrant strictement les conditions de cette circulation. Elle constitue un outil de souplesse financière, mais exige une rigueur juridique certaine, tant sur le fond que sur la forme.
Prenons pour illustration une convention de gestion de trésorerie entre une SAS active depuis plusieurs années dont les associés (tous) décident d’acquérir leurs locaux d’exploitation à travers une SCI qu’ils vont constituer tous ensemble dans ce but.
Notons par ailleurs qu’une société ou un groupe de sociétés qui a concédé une licence d’exploitation d’un de ses brevets à une autre peut soutenir la mise en production du licencié en lui prêtant de l’argent ce qui évite au bénéficiaire de procéder à une augmentation de capital ou de solliciter ses associés pour de nouveaux apports en compte courant. L’article L.511-6- 3 bis, du Code monétaire et financier autorise le prêt dans le cas où il existe une concession de licence d’exploitation de brevet entre les entreprises en cause ;
Ce format rép ond à la définition des société s liées la SAS, générant à court terme des disponibilités, vient soutenir la SCI en phase de démarrage, dans un aller-retour contractuel prévu pour être réversible.
B. La Structure juridique d’une mise à disposition de fonds entre sociétés
Ce type de convention ne peut exister sans référence à l'article L.511-7 du Code monétaire et financier, qui interdit en principe à toute personne autre qu'un établissement de crédit de consentir à titre habituel des crédits à autrui.
Toutefois, la jurisprudence et la doctrine admettent, dans les groupes de sociétés ou entre sociétés ayant des liens capitalistiques étroits, directs ou indirects, de contrôle ou non des dérogations dès lors que :
la mise à disposition n’est pas réalisée à titre habituel;
elle répond à une logique d’intérêt commun vérifiable;
elle est contractuellement encadrée, notamment dans son montant, sa durée, et sa rémunération.
Et surtout ne crée pas un marché pour les tiers non associés à un projet commun
Pour satisfaire aux premières conditions de validité et d’effectivité d’une telle convention les partenaires associés à travers des personnes morales poursuivant des intérêts économiques et d’associés communs doivent approuver le principe et les conditions par un écrit, d’abord par une décision d’associés dans toutes les sociétés engagées, ensuite par un contrat écrit précis.
Prenons pour illustration quatre conditions majeures : Un plafond, une durée, une rémunération , des conditions de remboursement réversibles .
1. Un plafond
Dans notre exemple, les Parties ont formalisé les flux à travers une convention écrite prévoyant un plafond contractuel.
Ce plafond est libre mais il doit être raisonnable et argumenté soit par la production de devis d’un investissement projeté qui sera par exemple de 35.000 euros ou de 3 millions d’euros…et dont chaque associé ont connaissance soit pour constituer une facilité de caisse dont le montant a été arbitré et décidé en commun pour répondre à une dépense imprévue ou imprévisible dont le bénéficiaire sera apte (aptitude vérifiée) à restituer le montant selon le calendrier contractuel s ans se mettre en péril …
Ce plafond doit bien évidemment correspondre aux liquidités ou capitaux disponibles ou facilement mobilisables mis en commun pour constituer le flux qui va circuler entre les sociétés liées.
2. Une durée limitée plutôt qu’ illimité e
Nous optons pour une durée déterminée renouvelable plutôt qu’illimitée ou indéterminée parce que chaque renouvellement donne l’occasion d’un nouvel engagement, sorte de test de l’affectio societatis.
Les équilibres financiers peuvent avoir changé, soit les actionnaires ne sont plus les mêmes soit une des sociétés partenaires est en péril et le renouvellement est l’occasion de soutenir devant les partenaires la difficulté.
Une durée déterminée et une option de renouvellement a l’intérêt de faire mesurer les risques éventuels ou certain s d’une survie artificielle d’une des sociétés du groupe . Le renouvellement est l’occasion de faire le point et la période du renouvellement celle de redéfinir soit la stratégie du groupe soit ses priorités.
3. Un taux d’intérêt conforme au marché
La rémunération de l’avance faite doit être raisonnable et ne pas dépasser le taux d'intérêt des marchés bancaires.
La Convention est un service rendu et ne peut pas être une source d’enrichissement anormal.
Nous retrouvons sur ce point la référence à la norme posée par l’article L.511-7 du Code monétaire et financier .
Pour que la convention soit valable et pertinente elle ne doit pas être habituelle source de revenus pour le préteur ni principale source de revenus d’une part et d’autre part le taux de rémunération doit être pour l’emprunteur plus économique que celui pratiqué par les banques, sinon le recours à la convention ne répond plus à son objet et peut cacher une fraude ou un abus.
Le taux pratiqué doit être fixe et stable et ne pas entrainer l’aggravation de la situation économique du bénéficiaire sinon le sens même de cette dérogation au monopole bancaire serait un abus qui serait sanctionné (voir plus bas)
4. D es conditions de remboursement réversibles.
Nous entendons par ce terme réversible : rembourser et résilier. Le capital prêté doit être restitué c’est bien une avance, un prêt qui ne peut se transformer en donation
Il peut être stipulé que la société bénéficiaire de l’avance pourra rembourser à tout moment tout ou partie des sommes mises à disposition, sans pénalité, par virement sur le compte bancaire de la société qui aura versé l’avance.
En cas de difficulté ou de besoin de liquidité, de la société qui aura versé l’avance, celle ci pourra demander le remboursement anticipé total ou partiel, sous un préavis dont la durée doit être raisonnable et pertinent d’où l’extrême attention qui doit être accordée à la rédaction des clauses de remboursement ou et de résiliation anticipée.
L'arrivée du terme pour quelque cause que ce soit, entraîne avec raison, l'exigibilité et oblige le bénéficiaire au paiement immédiat de toutes les sommes mises à la disposition de la Société sortante ou prêtées par celle-ci. Cette échéance implique au bénéficiaire de faire le nécessaire plusieurs mois avant l’arrivée du terme pour trouver les fonds suffisants pour un remboursement total.
La réversibilité oblige la rédaction de clause de résiliation anticipée. En conséquence de circonstances extérieures pouvant justifier sa résiliation anticipée dont la connaissance aura été portée à chacune des Parties signataire, elles pourront y mettre par LRAR réciproques à tout moment sous réserve d’un préavis de quelques mois signifiant pour l’une sa décision et pour l’autre son acquiescement
L’inconvénient de la résiliation anticipée dont le risque doit avoir été contractualisé est qu’elle vaut ultimatum même si aucun conflit n’a existé entre la société prêteuse et la société bénéficiaire un refus peut engager la responsabilité de la bénéficiaire envers son prêteur en générant une solidarité.
Illustration par une clause de résiliation anticipée : « Il ne peut en l’espèce être opposé de refus de la société en ligne débitrice à peine d’engager sa responsabilité contractuelle et d’être tenue de supporter avec la société créancière les conséquences de sa prolongation au delà de la période de préavis.
Ces conditions remplies les conventions sont bonnes et valables. Ce faisant, elles respectent également les exigences fiscales et comptables, en assurant la traçabilité des flux et la justification de leur intérêt économique.
La convention repose enfin sur une logique de bonne foi précontractuelle et de transparence indispensable pour éviter toute requalification ou remise en cause ultérieure.
II. Les mécanismes de protection mutuelle intégrés au contrat
A. Encadrement précis des flux financiers
L’efficacité de la convention repose d’abord sur sa capacité à encadrer concrètement les transferts de trésorerie. Le plafond, la durée, et la clause de révision à tout moment du montant disponible sont autant de garde-fous permettant d’éviter les dérives, qu’elles soient juridiques, fiscales ou financières.
La clause de rémunération fixe un taux d’intérêt raisonnable qui se veut un taux de marché justifié par les usages entre sociétés indépendantes. Le calcul prorata temporis et l’exigibilité annuelle des intérêts renforcent la transparence et facilitent l’intégration comptable des flux.
Par ailleurs, la clause de remboursement à tout moment, sous préavis en cas de besoin de liquidité de la société prêteuse, préserve l’intérêt économique de chacune des Parties.
B. Clauses spécifiques de stabilité et de gestion des risques
La convention pour être un outil « souple » doit comporter également plusieurs clauses visant à garantir la stabilité du dispositif face aux aléas :
La clause d’imprévision conforme à l’article 1195 du Code civil, permet à une partie d’obtenir une renégociation si un changement imprévisible rend l’exécution du contrat excessivement onéreuse ;
La clause de force majeure rédigée en référence à l’article 1218 du Code civil, prévoit une suspension des obligations et une répartition équitable des coûts liés ;
La renonciation à l’exception d’inexécution engage les Parties à l’exécution continue de la convention, même en cas de manquement de l’autre, jusqu’à constatation formelle et procédure de résolution.
C. Exigence de transparence comptable et de justification économique
Enfin, pour ne pas être suspectée de fraude ou d’abus la convention doit consacrer des obligations de justification et de traçabilité qui sont essentielles pour traverser un contrôle fiscal ou comptable et justifier les diligences de prudence et de rigueur requises
tenue d’une comptabilité distincte des flux ;
conservation des justificatifs ;
possibilité de retracer la logique économique de chaque mouvement.
La convention doit prévoir des clauses de déclarations communes selon lesquelles le contrat respecte l’intérêt social de chaque société et n’entraîne pas d’infraction au monopole bancaire viennent utilement renforcer ce socle de sécurité juridique.
III. Les limites de la convention en cas de fragilité économique ou de procédure collective
A. L’effet paralysant du redressement ou de la liquidation judiciaire
Lorsqu’une société partenaire fait l’objet d’une procédure collective, la convention de trésorerie se trouve frappée d’insécurité. En application des articles L.622-21 et suivants du Code de commerce, l’ouverture d’une telle procédure emporte notamment :
l’interdiction de payer les dettes antérieures,
la suspension des poursuites individuelles,
la remise en cause des clauses de remboursement anticipé automatique,
et l’arrêt de plein droit du paiement des intérêts.
La créance d’avance devient alors une créance chirographaire de droit commun, dont le recouvrement dépendra du plan de sauvegarde ou de redressement, voire se heurtera à la constatation d’une insuffisance d’actif .
B. La menace de nullité en période suspecte
L’article L.632-1 du Code de commerce autorise le mandataire judiciaire à demander la nullité de certains actes accomplis pendant la période suspecte, notamment :
tout paiement de dette non exigible,
toute avance d’argent non indispensable,
toute convention préjudiciable à l’équité entre créanciers.
La convention pourrait alors être contestée, résiliée ou même annulée si elle apparaît comme dénuée d’intérêt économique pour la société en difficulté, ou si les flux sont jugés abusifs, au profit d’une autre entité.
C. La fragilité des garanties contractuelles dans ces contextes
Face aux procédures collectives, les garanties prévues par la convention perdent une grande partie de leur efficacité :
impossibilité d’imposer le remboursement anticipé,
caducité des clauses d’exigibilité automatique,
mise en échec de la réversibilité contractuelle prévue dans les flux croisant entre les deux sociétés.
Ces limites rappellent que, malgré la précision contractuelle, les règles d’ordre public du droit des entreprises en difficulté priment, et peuvent neutraliser les effets de la convention, voire engager la responsabilité de son initiateur en cas de préjudice aux créanciers.
Une nuance peut être introduite par la notion de classes de parties affectées et des comités de créanciers chirographaires dont relèvent les sociétés engagées dans la convention sauf à avoir par anticipation pris un nantissement ou autres privilèges.
Cette notion de classes de parties affectées non seulement mérite un article pour la présenter mais encore une étude bien documentée. Mais elle est évoquée dès l’apparition des notions dE groupes et de filiales, elle est moins susceptible d’être soulevée pour les TPE et PME
IV. La jurisprudence récente : clarification et encadrement du dispositif
A. Cass . com ., 4 octobre 2023, n°21-23.168 : défaut de justification de l'intérêt commun
Dans cette décision, la Cour de cassation rappelle qu'une avance intragroupe, même formalisée, peut être remise en cause si elle ne s'inscrit pas dans un véritable intérêt commun.
La société mère avait effectué des avances à une filiale en difficulté sans justification économique suffisante ni traçabilité, ce qui a entraîné la requalification de l'opération en soutien abusif de trésorerie.
Ce cas illustre l'importance de documenter chaque mouvement financier par une analyse prévisionnelle, une décision sociale motivée et un équilibre global du contrat.
B. Cass . com ., 24 janvier 2024, n°22-11.513 : requalification d'une opération bancaire interdite
La Haute juridiction a jugé qu'une SCI, n'ayant ni lien capitalistique ni communauté d'intérêt économique avec la société prêtée, avait effectué plusieurs avances successives assimilables à une activité de crédit. La répétition, l’absence de contrepartie et le caractère non occasionnel de l’opération ont justifié la requalification au regard du monopole bancaire.
Cela souligne la nécessité, même dans les conventions entre entités proches, de limiter le volume, la fréquence et de prouver le cadre d’intérêt mutuel.
C. Cass . com ., 13 mars 2024, n°22-18.009 : inefficacité d'une convention intra-groupe face au mandataire judiciaire
Dans cette affaire, une société en RJ a vu son mandataire refuser de rembourser une avance pourtant prévue dans une convention intersociétés. La Cour a validé cette position, au motif que l’avance était contestable au regard de l’intérêt social, et que la convention ne pouvait faire obstacle aux priorités fixées par la procédure.
Cette décision confirme que la force obligatoire d'une convention de trésorerie reste subordonnée au respect de l'ordre public économique , et que les organes de la procédure peuvent légitimement en neutraliser les effets en cas de doute sur sa loyauté ou son équité.
V. Les responsabilités encourues : rigueur et vigilance exigées
A. Responsabilité civile des dirigeants pour manquement à leur devoir de prudence
La convention de gestion de trésorerie, lorsqu’elle est mise en place de manière déséquilibrée ou sans cadre juridique suffisant, peut entraîner la mise en cause de la responsabilité civile des dirigeants . Il leur incombe de vérifier que l’opération respecte l’intérêt social de leur société, et qu’elle n’entraîne ni appauvrissement injustifié , ni mise en danger de la continuité d’exploitation.
L’absence de délibération formelle, le manque de traçabilité des flux ou l’accumulation d’avances sans remboursement peuvent être constitutifs de fautes de gestion .
B. Responsabilité pénale : abus de biens sociaux et faux bilans
Lorsque les avances de trésorerie profitent de façon injustifiée à une autre entité, sans contrepartie suffisante ou au détriment manifeste de la société prêteuse, les faits peuvent relever de l’abus de biens sociaux (article L.241-3, 4° du Code de commerce).
C’est le cas notamment si les fonds sont utilisés pour combler les pertes récurrentes d’une autre société du groupe, sans perspective de retour à l’équilibre ou sans convention écrite.
La présentation de comptes ne reflétant pas la réalité de ces flux (par exemple en les déguisant en prestations ou en dividendes) pourrait également être qualifiée de faux bilan .
C. Sanction commerciale : l'interdiction de gérer
L’article L.653-8 du Code de commerce prévoit que peut être frappé d’interdiction de gérer tout dirigeant qui a poursuivi une exploitation déficitaire ou contribué à la banqueroute par des actes de gestion fautifs.
Trois illustrations typiques dans le contexte d’une convention de trésorerie :
L’absence de réciprocité contractuelle : si une société consent des avances importantes sans aucune perspective réaliste de retour ou de symétrie économique, le caractère déséquilibré de l’engagement peut être jugé fautif.
Le contournement du monopole bancaire : en cas de pluralité d’avances à différentes entités, sans lien capitalistique ni communauté d’intérêt, le dirigeant peut être poursuivi pour exercice illégal du métier de banquier.
Le refus de résiliation en contexte de défaillance : si le dirigeant d’une société créancière n’exige pas la fin de la convention alors que les risques financiers deviennent manifestes, il peut être tenu responsable de la persistance d’une situation préjudiciable.
Ces scénarios rappellent que l’encadrement juridique de la gestion de trésorerie ne saurait être réduit à une clause-type. Il s’agit d’une véritable stratégie de pilotage financier intersociétés, qui engage la responsabilité personnelle de ceux qui la conçoivent et la mettent en œuvre.
Conclusion
La convention de gestion de trésorerie constitue un levier précieux de flexibilité financière pour les sociétés partageant des liens capitalistiques étroits.
En période d’incertitude ou dans les phases de démarrage, elle offre une réponse agile à des besoins temporaires de liquidité, tout en permettant d’éviter le recours systématique à un financement bancaire plus lourd et coûteux.
Mais cette souplesse n’est admissible qu’à la condition d’un encadrement rigoureux : plafond, durée, taux, justification de l’intérêt commun, traçabilité comptable, équilibre des engagements.
L’expérience montre que les contentieux naissent non pas tant de la nature de la convention que de son exécution hasardeuse, de son déséquilibre structurel ou de son opacité.
Cet outil contractuel utile devient ainsi un test de maturité juridique pour les sociétés qui l’emploient . Il suppose une parfaite lisibilité, une concertation loyale entre les organes sociaux, et une anticipation des effets en cas de crise. Clairement rédigée, formellement autorisée, suivie dans son exécution, la convention de gestion de trésorerie s’affirme comme un instrument de stratégie financière interne — à manier avec exigence, mais sans crainte.
Laure TRAPÉ Avocat à Marseille le 19 juin 2025


