CE 28 sept. 2018, n° 421899
Il résulte des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique que l'accès à l'assistance médicale à la procréation est réservé aux couples composés d'un homme et d'une femme et n'est pas contraire au principe d'égalité devant la loi.
En l’espère, le centre d'assistance médicale à la procréation du centre hospitalier universitaire de Toulouse avait rejeté la demande d’un couple de femmes qui souhaitait bénéficier d’une PMA. Ce couple a alors saisi le tribunal administratif d’une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet et a également soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui a été transmise au Conseil d’État sur laquelle il vient de statuer.
Les demanderesses estimaient que l’article L. 2141-2 du code de la santé publique selon lequel: « L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. / L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation » portait atteinte au principe d'égalité devant la loi résultant des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.
Le Conseil d’État refuse de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel car il considère que : « Les couples formés d'un homme et d'une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe. » Ainsi, il « résulte des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique qu'en réservant l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples composés d'un homme et d'une femme, vivants, en âge de procréer et souffrant d'une infertilité médicalement diagnostiquée, le législateur a entendu que l'assistance médicale à la procréation ait pour objet de remédier à l'infertilité pathologique d'un couple sans laquelle celui-ci serait en capacité de procréer. La différence de traitement, …, entre les couples formés d'un homme et d'une femme et les couples de personnes de même sexe est en lien direct avec l'objet de la loi qui l'établit et n'est, ainsi, pas contraire au principe d'égalité »
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