Civ. 1re, 2 déc. 2020, n° 19-20.184
Dans le cadre d’une affaire jugée le 2 décembre dernier, la Cour de cassation a rappelé un important principe procédural en matière d’assistance éducative : lorsque la cour d’appel est saisie d’une demande tendant à voir fixer pour la première fois les modalités des relations entre l’enfant placé et un tiers, parent ou non, elle ne peut se dispenser d’entendre le mineur, dont elle n'a pas constaté l'absence de discernement, que si celui-ci a déjà été entendu par le juge des enfants.
En l’espèce, un enfant de 8 ans dont la mère était décédée avait été placé à la suite d’un signalement. La grande tante maternelle de l’enfant saisit le juge des enfants pour obtenir un droit de visite et d’hébergement, ce à quoi s’opposait le grand-père paternel. Désireux de préserver l’enfant du conflit entre les grands-parents des branches maternelle et paternelle, le juge estima qu’il n’était pas de son intérêt d’être entendu. La demande de la grande tante fut rejetée en première instance puis en appel, les juges du second degré s’étant eux aussi abstenu d’auditionner le mineur.
Sur pourvoi de l’intéressée, la haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1189, alinéa 1er, et 1193, alinéa 1er, du code de procédure civile. En effet, les juges du fond ne pouvaient valablement statuer sur la demande de droit de visite et d'hébergement sans entendre l'enfant ou, à défaut, constater son absence de discernement.
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