Civ. 1re, 18 janv. 2017, F-P+B, n° 16-11.630
Deux époux, de nationalité libanaise et de confession chiite, s’étaient mariés au Liban avant de s’établir en France. L’épouse ayant saisi un juge français d’une requête en divorce, l’époux souleva une exception de litispendance au profit des juridictions libanaises, en justifiant de la saisine antérieure du Conseil islamique chiite. Cette exception avait alors été rejetée, au motif qu’il n’existe pas au Liban de juridiction civile statuant en matière de divorce et que la décision du Conseil islamique chiite ne pouvait pas être reconnue en France.
La décision des juges du fond est toutefois cassée. En effet, estime la Cour de cassation, « en statuant ainsi, tout en constatant que les époux étaient de statut personnel musulman chiite et que leur divorce relevait de la juridiction de l’autorité religieuse, et alors que le litige se rattachait au juge libanais premier saisi », ils se sont prononcés par un motif impropre à établir que la décision à intervenir n’était pas susceptible d’être reconnue en France.
Rappelons qu’en dehors du champ d’application des règlements européens et des conventions internationales, c’est la Cour de cassation qui a défini le régime de la litispendance internationale, par référence à l’article 100 du code de procédure civile. Cet article dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître (c’est là la définition de la litispendance), la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande et qu’à défaut, elle peut le faire d’office. Dans ce cadre, une exception de litispendance internationale peut être accueillie lorsqu’il apparaît que la juridiction étrangère saisie antérieurement au juge français prononcera une décision susceptible d’être reconnue et exécutée en France.
Le divorce avait, en l’espèce, été demandé à une autorité religieuse, compétente pour prononcer le divorce d’époux de confession chiite. Les juges du fond en avaient déduit que s’agissant d’une autorité religieuse, sa décision ne pourrait pas être reconnue en France, de sorte que les conditions pour admettre la litispendance n’étaient pas réunies. C’était toutefois oublier qu’un acte rendu à l’étranger par une autorité religieuse ou administrative peut produire des effets en France, dès lors qu’il s’agit d’un acte assimilé à un acte juridictionnel du point de vue français.
Auteur : Editions Dalloz – Tous droits réservés.


