Civ. 2e, 26 juin 2014, F-P+B, n° 13-18.428
Lorsque, usant de son droit de suite, le créancier poursuit la saisie immobilière contre le tiers détenteur, l’article R. 321-19 du code des procédures civiles d’exécution (ex-art. 31 du décr. du 27 juill. 2006) précise que la signification du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur produit à l’égard de celui-ci les effets attachés à la signification du commandement de payer valant saisie au débiteur. Il poursuit en énonçant que, à défaut pour le tiers détenteur de satisfaire à la sommation qui lui est faite, la saisie immobilière et la vente sont poursuivies à l’encontre de ce dernier selon les modalités prévues au livre III de ce même code.
En d’autres termes, toutes les dispositions relatives au commandement valant saisie ou encore à l’assignation à comparaître lui sont applicables aux lieu et place du débiteur. En pareille hypothèse, relève la Cour de cassation, aucune disposition légale n’exige que le débiteur soit assigné à l’audience d’orientation quand la saisie immobilière est poursuivie contre le tiers détenteur. Pas même l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution qui précise, pourtant, que le créancier poursuivant assigne le débiteur à l’audience d’orientation, puisque le tiers détenteur lui sera substitué.
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