Civ. 1re, 13 janv. 2016, F-P+B, n° 14-29.843
Le présent arrêt rappelle une règle classique relative au mécanisme d’intervention volontaire par lequel un tiers à une instance déjà introduite va manifester sa volonté d’y prendre part. Il s’agissait ici plus spécifiquement d’une intervention volontaire accessoire par laquelle ce tiers se joint à l’instance afin de soutenir les arguments d’une partie (C. pr. civ., art. 330), dans le but de se prémunir contre le risque de négligence de celle-ci et d’éviter une décision défavorable qui pourrait par la suite lui nuire.
Dans la présente affaire, il s’agissait d’un pourvoi en cassation intenté contre un arrêt d’une cour d’appel ayant déclaré recevable une intervention volontaire à l’occasion d’un appel formé par une personne en curatelle. L’arrêt est cassé au visa des articles 330 et 609 du code de procédure civile. Précisant dans un attendu de principe que l’intervenant à titre accessoire n’a pas qualité pour former un pourvoi en cassation si la partie principale ne l’a pas fait, la Cour de cassation relève qu’en l’occurrence, les demandeurs à la cassation n’étaient intervenus qu’à titre accessoire devant la cour d’appel, de sorte que leur pourvoi n’était pas recevable.
Cette position est fondée sur l’absence d’autonomie de l’intervention à l’égard du droit d’agir de la partie qu’elle est censée soutenir. Lorsqu’il exerce une intervention accessoire, l’intervenant ne se prévaut d’aucun droit propre, ce qui distingue d’ailleurs ce mécanisme de l’intervention volontaire principale par laquelle l’intervenant émet une prétention autonome (C. pr. civ., art. 329). C’est cette spécificité qui explique que le sort de l’intervention accessoire est intimement lié à l’action de la partie à laquelle il se joint. Autrement dit, la recevabilité de l’intervention accessoire est nécessairement subordonnée à l’exercice du droit d’agir de la partie soutenue.
L’arrêt rapporté rappelle qu’il en est de même en ce qui concerne le droit de former un recours. L’intervenant accessoire ne s’étant prévalu d’aucun droit propre devant le premier juge, il n’est pas recevable à soumettre une prétention au juge du recours si la partie principale s’abstient de le faire. C’est le cas lorsque, comme en l’espèce, le recours est formé devant la Cour de cassation, mais aussi lorsqu’il est formé en appel. Plus techniquement, c’est la qualité à agir qu’il manque à l’intervenant accessoire pour former un tel recours. Aux termes de l’article 609, visé par la Cour de cassation, toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire. Dès lors, pour former un pourvoi en cassation, il est nécessaire d’avoir la qualité de partie à l’arrêt contesté. En effet, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n’a point été partie à moins qu’elle n’ait prononcé une condamnation à son encontre. Or, en formant une intervention accessoire, l’intervenant ne devient pas partie à l’instance. Privé de cette qualité, il est donc dans l’impossibilité de se pourvoir contre l’arrêt qui lui porte préjudice, lorsque la partie principale s’abstient de le faire.
Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.


