Civ. 1re, 15 janv. 2020, n° 18-25.313
Civ. 1re, 15 janv. 2020, n° 18-25.894
Dans deux arrêts rendus le 15 janvier dernier, la Cour de cassation a apporté des précisions quant à la détermination des modalités du droit de visite – en particulier médiatisé - des parents, lorsque l’enfant fait l’objet d’une mesure de placement au titre de l’assistance éducative. Dans les deux cas, il s’agissait de savoir si le juge des enfants avait rempli son office en la matière.
Il résulte de ces affaires que deux hypothèses doivent être distinguées. Si le droit de visite s’exerce sans la présence d’un tiers, le juge doit en fixer les modalités d’exercice (C. civ., art. 375-7, al. 4) ou, au minimum, la nature et la fréquence (C. civ., art. 375-7, al. 5) ; d’où la cassation de l’arrêt d’appel qui s’était contenté de fixer, en faveur de la mère, un « droit de visite libre », « dont les modalités [seraient] fixées en concertation entre celle-ci et le service auquel les enfants [étaient] confiés » (pourvoi n° 18-25.313). Si le droit de visite est médiatisé (c’est-à-dire effectué en présence d’un tiers judiciairement désigné), le juge peut déléguer, sous son contrôle, son pouvoir d’organisation des visites au service gardien de l’enfant ; les conditions d’exercice de ce droit doivent cependant être déterminées conjointement entre les parents et ledit service (C. pr. civ., art. 1199-3 ; pourvois n° 18-25.313 et n° 18-25.894).
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