Civ. 1re, 18 déc. 2013, F-P+B, n° 12-18.537
Aux termes de l’article 274 du code civil, le juge dispose de la possibilité d’attribuer la prestation compensatoire sous la forme d’un usufruit. Cette faculté a souvent pour objet de permettre à l’un des ex-époux de demeurer dans ce qui était auparavant le logement commun. Mais le bénéfice de cette disposition a pour inconvénient essentiel de maintenir une relation indirecte entre les anciens conjoints qui devront se partager les prérogatives du droit de propriété sur le bien immobilier. Or ceci n’est pas toujours chose aisée dans un tel contexte, comme en témoigne la présente affaire.
En l’espèce, outre une rente de faible importance, le juge aux affaires familiales avait attribué à l’ex-épouse l’usufruit du logement. Cependant, cette dernière n’a pu habiter la maison durant sept années, en raison de la non-prise en charge effective par le nu-propriétaire des gros travaux lui incombant conformément à l’article 605 du code civil.
Assez étonnamment, l’ex-épouse décida d’inscrire une hypothèque sur son propre usufruit afin de garantir celui-ci. Autrement dit, elle inscrivit une sûreté à son bénéfice en garantie de l’usufruit dont, dans les faits, elle ne pouvait plus jouir.
Reprenant les constations de la cour d’appel, la Cour de cassation rappelle toutefois que l’usufruit n’est en rien une créance : il s’agit d’un droit réel dont l’ex-épouse est déjà pleinement titulaire. En effet, comme son nom l’indique, le nu-propriétaire a été dépossédé des prérogatives qui constituent ce droit et dont il n’est plus débiteur. D’ailleurs, l’article 274 du code civil indique clairement que le jugement de divorce allouant une prestation compensatoire sous une telle forme opère « cession forcée en faveur du créancier » (lequel perd donc instantanément cette qualité puisqu’il est désintéressé par la décision de justice elle-même).
Restait alors une autre voie – également empruntée – consistant à demander la réparation du préjudice généré par la perte de jouissance.
Alors que le jugement octroyant l’usufruit avait été rendu en 1985, l’ex-épouse a été dans l’obligation de quitter le logement dès 1992. La cour d’appel a donc accepté de condamner le nu-propriétaire en réparation de la perte de jouissance, mais uniquement à compter de la date de la première assignation dirigée contre lui, soit en 2001. Les juges du fond ont ainsi refusé de mettre à la charge du nu-propriétaire les conséquences de ses manquements tant que n’était par rapportée la preuve d’une sollicitation de l’usufruitier. Il paraît effectivement difficile de reprocher au nu-propriétaire une inertie dont est, a minima, tout aussi coupable l’usufruitier qui ne l’informe pas de la nécessité d’intervenir, alors même qu’il est le seul à disposer de cette information.
Mais, même limitée à la période postérieure à l’assignation, la prise en charge du trouble de jouissance de l’usufruitier par le nu-propriétaire ne saurait être admise.
Ainsi, au visa des articles 605 et 606 du code civil, la première chambre civile vient rappeler que l’usufruitier, qui ne peut contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations, ne saurait pas plus exiger de ce nu-propriétaire une indemnité pour le trouble de jouissance que la carence de ce dernier aurait causée. L’inverse reviendrait de facto à imposer au nu-propriétaire la réalisation des travaux mis à sa charge, alors qu’une jurisprudence constante s’y oppose fermement.
On précisera néanmoins qu’une telle situation n’est pas inextricable. Le juge aux affaires familiales peut tout d’abord réviser les conditions de la prestation compensatoire, permettant ainsi de sortir au plus tôt de l’usufruit. Il est également possible de se substituer au nu-propriétaire et d’exiger de lui – en fin de convention – le paiement de la plus-value apportée par les travaux qu’il aurait dû effectuer. Enfin, lorsqu’une telle forme de prestation compensatoire est envisagée par le juge, il peut être judicieux de l’inviter à insérer une clause dérogatoire à l’article 605 du code civil, dès lors que celui-ci n’est pas d’ordre public.
Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.


