Cons. const. 1er avril 2016, M. Carlos. C., n° 2016-531 QPC
L’alinéa 2 de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique est conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’alinéa 2 de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique afin de savoir si cet alinéa était conforme au principe d’égalité résultant de l’article 6 de la Déclaration de 1789.
Il résulte des dispositions contestées qu’il existe une différence de traitement dans les conditions d'engagement de la responsabilité pour obtenir la réparation des dommages liés à une infection nosocomiale n'ouvrant pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Si cette infection a été contractée dans un établissement, service ou organisme de santé, il s’ensuit qu’un régime de responsabilité sans faute est applicable. Toutefois, si une telle infection est contractée auprès d'un professionnel de santé exerçant en ville, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée qu'en cas de faute.
Selon le Conseil constitutionnel, la différence de traitement qui découle des conditions d’engagement de la responsabilité pour les dommages résultant d’infections nosocomiales repose sur une différence de situation, elle est en rapport avec l’objet de la loi. Les actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués dans un établissement, service ou organisme de santé se caractérisent par une prévalence des infections nosocomiales supérieure à celle constatée chez les professionnels de santé exerçant en ville, tant en raison des caractéristiques des patients accueillis et de la durée de leur séjour qu’en raison de la nature des actes pratiqués et de la spécificité des agents pathogènes de ces infections. Par ailleurs, les établissements, services et organismes de santé sont tenus de mettre en œuvre une politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et d’organiser la lutte contre les évènements indésirables, les infections associées aux soins et l’iatrogénie.
Ainsi, le législateur a entendu prendre en compte les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont pratiqués dans les établissements, services et organismes de santé et la spécificité des risques en milieu hospitalier.
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