Civ. 1re, 1er juin 2017, F-P+B, n° 16-18.314

Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner un mandataire successoral afin d'administrer provisoirement la succession en cas d’inertie, de carence ou de faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

Tel était le cas dans la présente affaire, où un illustrateur renommé avait laissé à sa succession son épouse et leurs deux enfants ainsi que deux enfants d’un premier mariage, et où l’administrateur provisoire devait dresser un inventaire dans les conditions de l’article 789 du code civil. Craignant que la première épouse ne dissimule des œuvres originales du défunt, la veuve et ses enfants intentèrent une action afin d’obtenir de celle-ci une liste exhaustive des œuvres qu’elle détenait.

La Cour de cassation leur rappelle cependant qu’ils n’avaient plus qualité à agir, car la désignation d’un mandataire judiciaire entraîne le dessaisissement des héritiers pour toutes les prérogatives entrant dans le cadre de sa mission.

Autrement dit, les limites de la mission du mandataire correspondent à celle du dessaisissement des héritiers. En l’espèce, la demande d’obtention de la liste des œuvres du défunt détenues par la première épouse avait pour objet de déterminer la masse de l’actif de la succession, ce que recouvrait bien la mission du mandataire auquel il appartenait de dresser l’inventaire et d’agir en justice.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.