Civ. 1re, 15 oct. 2014, F-P+B, n° 13-16.555

L’erreur qui entache le taux effectif global mentionné dans les prêts et avenants litigieux est sanctionnée par la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l’absence de novation du prêt.

Lorsque contrat et avenant comportent un taux effectif global (TEG) erroné, il sera substitué au taux conventionnel mentionné dans chacun des actes le taux légal en vigueur à leurs dates respectives.

En l’espèce, la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel n’était nullement contestée et ne pouvait l’être. Il est désormais bien acquis que l’indication d’un TEG erroné est sanctionnée par la nullité de la stipulation du taux conventionnel, le taux d’intérêt légal devant s’appliquer. Ce qui opposait les parties portait davantage sur le choix de l’intérêt légal. Était-ce celui en vigueur à la date de conclusion du prêt, fût-il modifié par avenant, ou fallait-il, à compter de la date de l’avenant lui substituer celui alors en vigueur ? Précisons que l’avenant en question avait transformé un crédit-relais en un prêt classique amortissable.

Alors que le taux d’intérêt légal ne cesse de baisser depuis 2008 et avoisine les 0 % (0,04 % depuis 2013), entre 2006 et 2008, le taux a au contraire évolué à la hausse. De 2,11 % en 2006, il est passé à 3,99 % en 2008. On comprend alors les emprunteurs dont l’intérêt évidemment était de voir le taux unique de 2,11 % s’appliquer sur toute la durée du prêt. Ils comptaient sur l’absence de novation du contrat pour l’emporter. De leur point de vue, la modification des modalités de remboursement d’un prêt ne suffisant pas à opérer une novation du contrat – ce qui est exact –, en cas d’indication d’un TEG erroné dans le contrat de prêt et l’avenant qui modifie ses modalités de remboursement, il convient de substituer aux taux stipulé le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de conclusion du prêt.

Ce n’est toutefois pas l’analyse des juges du fond ni celle de la Cour de cassation.

On sait que l’inexactitude de la mention du TEG dans l’acte de prêt est sanctionnée par la substitution de l’intérêt légal à compter de la date de conclusion du prêt. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de trancher la difficulté lorsque l’irrégularité affecte l’avenant au contrat de prêt. En ce cas, la sanction appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel, à compter de la souscription dudit avenant. Mais dans l’arrêt du 15 octobre, l’erreur sur le TEG se retrouvait à la fois dans le contrat de prêt initial et dans l’avenant, si bien que c’est à compter de leur souscription, et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, que devait avoir lieu la substitution du taux légal au taux conventionnel, peu important l’absence de novation du prêt.

La solution de la première chambre civile ne surprendrait pas si cette même chambre n’avait pas déjà jugé par le passé que le taux applicable, en cas de substitution au taux conventionnel, est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et doit subir les modifications successives que la loi lui apporte ; en d’autres termes varier chaque année (ou presque) sur toute la durée du prêt…

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