Soc. 22 juin 2016, FS-P+B, n° 14-28.175 (sur le 4e moyen)

La Cour de cassation maintient sa ligne jurisprudentielle au sujet de la reconnaissance du préjudice d’anxiété. En 2010, la chambre sociale avait admis la réparation de ce préjudice aux salariés qui avaient été exposés à l’amiante du fait de l’angoisse permanente dans laquelle ils se trouvent de développer une maladie liée à l’amiante. La Cour avait alors posé trois conditions pour caractériser le préjudice d’anxiété : le salarié devait d’une part avoir travaillé dans un des établissements visés par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; il devait d’autre part se trouver « dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante » ; enfin, cette angoisse devait être attestée par des contrôles médicaux et examens réguliers. La Cour a ensuite assoupli la reconnaissance de ce préjudice en abandonnant l’exigence de cette troisième condition.

Dans l’arrêt rapporté, les salariés démontraient qu’ils avaient travaillé dans des ateliers de fabrication du chlore près des sources d’amiante sans protection particulière, qu’ils intervenaient dans des postes électriques dans lesquels les planchers étaient en fibro-amiante et que, de ce fait, ils se trouvaient dans un état d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.

Mais au visa des articles L. 4121-1 du code du travail, 1147 du code civil et 41 de la loi n° 98-1194, la Cour de cassation rappelle que « même s’il est éligible à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, le salarié ne peut obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété par une demande dirigée contre une société qui n’entrait pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ».

La haute juridiction confirme par là même sa position constante consistant à restreindre la réparation du préjudice d’anxiété au profit des seuls salariés remplissant les conditions légales de l’obtention de ladite allocation. 

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.