Com. 28 juin 2016, FS-P+B, n° 14-21.810

Une société s’est rendue caution d’un prêt bancaire consenti à un entrepreneur individuel, M. X. En raison de la défaillance de ce dernier, la société caution a payé la banque, qui lui a délivré, le 14 mars 2001, une quittance subrogative. Un jugement du 5 juillet 2005, devenu irrévocable, a condamné M. X à payer à la société, au titre du recours subrogatoire, la somme en principal de 259 585,20 €. Mais M. X a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, respectivement les 24 septembre 2009 et 23 février 2012. La créance de recours de la caution contre le débiteur principal a été admise au passif. Et, après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, le 14 septembre 2012, la société caution a poursuivi M. X., obtenant gain de cause devant les juges du fond. Il est vrai que l’article L. 643-11 du code de commerce prévoit, parmi les cas de recouvrement, par les créanciers, de leur droit de poursuite individuelle après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de leur débiteur, l’exercice du recours par la caution ou du coobligé qui a payé le créancier contre le débiteur principal.

Pourtant, selon le débiteur principal qui contestait la condamnation prononcée contre lui à rembourser la caution, si la caution ou le co-obligé qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci après le jugement de clôture, elle ne recouvre pas le droit de reprendre des poursuites contre le débiteur lorsqu’elle a payé et obtenu, avant l’ouverture de la procédure collective, un titre exécutoire à son encontre. L’argument est néanmoins assez curieux. La Cour de cassation considère en effet habituellement que la caution qui dispose d’un titre exécutoire contre le débiteur principal à la date de l’ouverture de la procédure ouverte contre celui-ci peut valablement reprendre ses poursuites après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et que, pour ce faire, il n’a pas à requérir un nouveau titre exécutoire, celui antérieurement délivré étant suffisant.

Sans surprise, le pourvoi du débiteur principal est donc rejeté, dans les termes suivants : « ayant exactement énoncé que l’article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise la caution qui a payé à la place du débiteur principal à le poursuivre, malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d’actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l’ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution, la cour d’appel en a déduit à bon droit que [la société] remplissait les conditions prévues par ce texte ». 

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