CE, ord., 21 janvier 2021, n° 447878, 447893 En limitant le regroupement familial en raison du covid-19, le Gouvernement a porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale normale et à l’intérêt
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CE 31 décembre 2020, n° 439253 La police des produits phytopharmaceutiques est un pouvoir de police spéciale confiée par le législateur aux autorités de l'Etat, le maire n’est pas compétent pour édicter
CE 22 décembre 2020, n° 439956 L’attestation de déplacement dérogatoire ne prévoit aucun formalisme particulier, ainsi tout document apportant des justifications équivalentes peut être produit à cette
CE 11 décembre 2020, n° 426483 Quand un menu de substitution est proposé dans une cantine scolaire, il n’est pas contraire au principe de laïcité. En septembre 2015, le conseil municipal de Chalon-sur-Saône avait
CE, ord., 11 décembre 2020, Domaines skiables de France et autres, n° 447208 La mesure d’interdiction d’accéder aux remontées mécaniques ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à
Décret n° 2020-1492 du 30 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de solidarité familiale dans la fonction publique Ce décret assouplit les conditions
CE, réf., 25 novembre 2020, n° 446303 La diffusion, au sein de la grande mosquée de Pantin, d’idées et de théories provoquant à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque
CE 9 nov. 2020, n° 436548 Un étranger ne peut acquérir la nationalité française par mariage si son comportement est en contradiction avec les valeurs de la République française. Un homme a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française ( C. civ., art. 21-2 : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité »). Mais le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par décret car l'intéressé ne pouvait être regardé comme assimilé à la communauté française. Celui-ci a alors demandé au Conseil d’État d’annuler ce décret lui refusant l'acquisition de la nationalité française. Le Conseil d’État a refusé. En effet, selon l’article 21-4 du code civil : « Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ». Dans cette affaire, il ressort que l’époux a tenu au cours des entretiens menés par les fonctionnaires de la préfecture chargés de l'instruction de son dossier des propos qui montrent un défaut d’assimilation aux valeurs de la République. Il a également adopté un mode de vie caractérisé par une soumission de sa femme qui ne correspond pas aux valeurs de la société française, notamment l'égalité entre les sexes. Il s’ensuit que le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil en estimant que cet homme ne pouvait être considéré comme assimilé à la société française et en s'opposant à ce qu'il acquière la nationalité française. Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.
CE, ord., 7 novembre 2020 La protection de la santé l’emporte sur l’exercice des cultes. Des associations catholiques ainsi que des fidèles et des membres du clergé ont saisi le juge des référés du Conseil d’État afin de pouvoir exercer leur culte et notamment de participer aux messes qui ne sont plus publiques depuis le reconfinement et plus précisément depuis le 3 novembre 2020. Le Conseil d’État réaffirme ici le principe selon lequel la liberté du culte présente le caractère d’une liberté fondamentale qui ne se limite pas uniquement au droit de tout individu d’exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l’ordre public mais qui comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement, sous la même réserve, à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte. Mais la liberté du culte doit être conciliée avec l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Les règles du confinement saison 2 permettent : aux personnes de se rendre dans les lieux de culte à l’occasion de leurs déplacements autorisés hors de leur domicile, sans se munir d’un autre justificatif, pour y exercer, à titre individuel, le culte en évitant tout regroupement avec des personnes ne partageant pas leur domicile ; aux personnes de participer à des cérémonies religieuses d’enterrements et de mariages, dans la limite respectivement de trente et de six personnes ; aux ministres du culte et à toutes les personnes qui peuvent être regardées comme relevant de leur personnel de participer, notamment aux fins d’en assurer la retransmission, à des cérémonies religieuses, dans le respect des mesures dites barrières et notamment du port d’un masque, lequel peut être momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent. Lors de l’audience par l’administration devant le juge des référés du Conseil d’État, il a été précisé que : des instructions ont été données pour que les fidèles puissent se déplacer dans le lieu de culte le plus proche de leur domicile ou situé dans un périmètre raisonnable autour de celui-ci en cochant, en l’état du modèle-type de justificatif qui gagnerait à être explicité, la case « motif familial impérieux » ; les ministres du culte peuvent continuer à recevoir individuellement les fidèles dans les établissements de culte et se rendre, au titre de leur activité professionnelle, au domicile de ceux-ci ou dans les établissements dont ils sont aumôniers. Pour le Conseil d’État, dans la perspective de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, les restrictions à l’exercice du culte doivent faire l’objet d’un réexamen de leur caractère adapté et proportionné, ce qui suppose l’engagement à bref délai d’une concertation avec l’ensemble des représentants des principaux cultes, destinée à préciser les conditions dans lesquelles ces restrictions pourraient évoluer. Le juge des référés du Conseil d’État constate que les restrictions litigieuses, motivées par des considérations exclusivement sanitaires, ne sont pas discriminatoires à l’égard des cultes ou des rites et ne méconnaissent pas le principe de clarté et d’intelligibilité de la norme. L’interdiction des messes publiques ne porte pas atteinte à la liberté de culte, à la liberté personnelle, à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion. Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.